IVALDI & de GUÉROULT d'AUBLAY

ASSOCIATION D’AVOCATS
Annoncer sur Facebook la présence d’un radar : est-ce une infraction ?

Annoncer sur Facebook la présence d’un radar : est-ce une infraction ?

Auteur : Laurent IVALDI
Publié le : 21/08/2017 21 août août 08 2017

L’article R. 413-15 du code de la route prohibe la détention, le transport ou l’usage des détecteurs et avertisseurs de radars.

A la suite de la création d’un groupe Facebook intitulé « le groupe qui te dit où est la police en Aveyron, 12 », le parquet de Rodez avait poursuivi des membres de ce groupe et le tribunal correctionnel de Rodez les avait déclarés coupables de la contravention d’usage d’appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières.

La cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement en énonçant que « l’utilisation d’un réseau social, tel Facebook, sur lequel les internautes inscrits échangent des informations, depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, ne peut être considéré comme l’usage d’un dispositif de nature à se soustraire à la constatation des infractions relatives à la circulation routière incriminé par l’article R. 413-15 du code de la route. »

La chambre criminelle rejette le pourvoi du parquet général en considérant que « dès lors que les dispositions de l’article R. 413-15 I du code de la route ne prohibent pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législations ou à la règlementation de la circulation routière, mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs ou produits de nature ou présentés comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation de la circulation routière ou à permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées. »

Ainsi, la Cour de cassation énonce que la consultation et l’alimentation de la page d’un groupe Facebook ou d’un autre réseau social, ne peut être assimilable à l’infraction de détention ou d’usage d’un détecteur ou d’un avertisseur de radars.

Cass. crim. 6 septembre 2016, n°15-86412

Cass. crim. 13 décembre 2016, n°16-81144

Par Me Laurent Ivaldi, avocat aux Barreaux de Pontoise et de Bastia 06 09 49 64 38

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